NOMBRE DE PLACES OUVERTES A LA SELECTION : 45
Arrêté du 7 Avril 2020 modifié par les arrêtés des 12 avril 2021 et 10 juin 2021 relatif aux modalités d’admission aux formations conduisant aux diplômes d’état d’Aide-soignant et d’auxiliaire de Puériculture
La formation se déroule sur une période de 47 semaines de fin août à juillet (dont 3 semaines de congés), en parcours complet ou en parcours partiel pour les candidats justifiant d’allégements liés à leur formation antérieure.
Les candidats doivent être âgés de 17 ans au moins à la date d’entrée en formation.
Inscription aux épreuves de sélection : De mars à juin
Rentrée à l’institut de formation : Lundi 24 Août 2026
Les épreuves :
Les cursus partiels sont maintenus au niveau du contenu des dispenses de formations accordées aux publics concernés sur la base du référentiel actuel. La sélection est unique pour tous les profils ; il n’y a plus obligation de contingentement par liste.
Le jury d’admission établit un classement des candidatures retenues au regard des conditions requises. Une liste principale et une liste complémentaire des candidats admis sont établies.
Calendrier
Retrait des dossiers d’inscription : Lundi 2 Mars 2026
Clôture des inscriptions : Mardi 16 juin 2026
Affichage des résultats : Lundi 29 juin 2026 à 14h
Télécharger le dossier : ICI
Sont dispensés de l’épreuve de sélection les agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière et les agents de service :
Au minimum 20% des places sont ouvertes pour les agents de services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière.
Par dérogation à l’article 8, le directeur de l’institut de formation peut accorder, pour une durée qu’il détermine et dans la limite cumulée de deux ans, un report pour l’entrée en scolarité dans l’institut de formation :
Tout candidat bénéficiant d’un report d’admission doit, au moins trois mois avant la date de rentrée prévue, confirmer son intention de reprendre sa scolarité à ladite rentrée.
L’admission définitive est subordonnée :
1° A la production, au plus tard le jour de la rentrée, d’un certificat médical émanant d’un médecin agréé attestant que le candidat n’est atteint d’aucune affection d’ordre physique ou psychologique incompatible avec l’exercice de la profession à laquelle il se destine ;
2° A la production, avant la date d’entrée au premier stage, d’un certificat médical attestant que l’élève remplit les obligations d’immunisation et de vaccination prévues le cas échéant par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la troisième partie législative du code de la santé publique.