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NOMBRE DE PLACES OUVERTES A LA SELECTION : 45

Arrêté du 7 Avril 2020 modifié par les arrêtés des 12 avril 2021 et 10 juin 2021 relatif aux modalités d’admission aux formations conduisant aux diplômes d’état d’Aide-soignant et d’auxiliaire de Puériculture

La formation se déroule sur une période de 47 semaines de fin août à juillet (dont 3 semaines de congés), en parcours complet ou en parcours partiel pour les candidats justifiant d’allégements liés à leur formation antérieure.

Les candidats doivent être âgés de 17 ans au moins à la date d’entrée en formation.

 

FINANCEMENT RÉGION : Formation initiale et demandeurs d’emploi inscrits (parcours complet ou partiel)

Inscription aux épreuves de sélection : mars à juin 2024

Rentrée à l’institut de formation : fin Août 2024

Les épreuves :

  • Une étude d’un dossier destiné à apprécier les connaissances, les aptitudes et la motivation du candidat à suivre la formation
  • Un entretien d’une durée de 15 à 20 mn réalisé pour permettre d’apprécier les qualités humaines et relationnelles du candidat et son projet professionnel. L’ensemble fait l’objet d’une cotation par un binôme d’évaluateurs composé d’un aide-soignant en activité professionnelle et d’un formateur infirmier.

Les cursus partiels sont maintenus au niveau du contenu des dispenses de formations accordées aux publics concernés sur la base du référentiel actuel. La sélection est unique pour tous les profils ; il n’y a plus obligation de contingentement par liste.

Le jury d’admission établit un classement des candidatures retenues au regard des conditions requises. Une liste principale et une liste complémentaire des candidats admis sont établies.

Calendrier 2024

Retrait des dossiers d’inscription : Lundi 4 mars 2024

Clôture des inscriptions : Mardi 18 juin 2024

Affichage des résultats : Lundi 1er juillet 2024

Télécharger le dossier : ici

FINANCEMENT EMPLOYEUR : Formation Professionnelle Continue (parcours complet ou partiel) des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière et les agents de service

Sont dispensés de l’épreuve de sélection les agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière et les agents de service :

  • justifiant d’une ancienneté de services cumulée d’au moins un an en équivalent temps plein, effectués au sein d’un ou plusieurs établissements sanitaires et médico-sociaux des secteurs public et privé ou dans des services d’accompagnement et d’aide au domicile des personnes)
  • ou justifiant à la fois du suivi de la formation continue de 70 H relative à la participation aux soins d’hygiène, de confort et de bien-être de la personne âgée et d’une ancienneté de services cumulée d’au moins six mois en équivalent temps plein, effectués au sein d’un ou plusieurs établissements sanitaires et médico-sociaux des secteurs public et privé ou dans des services d’accompagnement et d’aide au domicile des personnes.

Au minimum 20% des places sont ouvertes pour les agents de services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière.

 

Report d’admission

Par dérogation à l’article 8, le directeur de l’institut de formation peut accorder, pour une durée qu’il détermine et dans la limite cumulée de deux ans, un report pour l’entrée en scolarité dans l’institut de formation :

  • Soit, de droit, en cas de congé pour cause de maternité, de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale, de rejet d’une demande de congé formation, de rejet d’une demande de mise en disponibilité, de report d’un contrat d’apprentissage ou pour la garde d’un enfant de moins de quatre ans ;
  • Soit, de façon exceptionnelle, sur la base des éléments apportés par le candidat justifiant de la survenance d’un événement important l’empêchant de débuter sa formation.

Tout candidat bénéficiant d’un report d’admission doit, au moins trois mois avant la date de rentrée prévue, confirmer son intention de reprendre sa scolarité à ladite rentrée.

Vaccinations pour l’entrée en formation et suivi médical des apprenants

L’admission définitive est subordonnée :

1° A la production, au plus tard le jour de la rentrée, d’un certificat médical émanant d’un médecin agréé attestant que le candidat n’est atteint d’aucune affection d’ordre physique ou psychologique incompatible avec l’exercice de la profession à laquelle il se destine ;

2° A la production, avant la date d’entrée au premier stage, d’un certificat médical attestant que l’élève remplit les obligations d’immunisation et de vaccination prévues le cas échéant par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la troisième partie législative du code de la santé publique.